Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 19 février dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (Helhal c. France, requête n°10401/12). Le requérant au principal, ressortissant algérien, purge une peine de 30 ans de réclusion criminelle. En 2006, alors qu’il tentait de s’évader, il a fait une chute entrainant, notamment, une paraplégie des membres inférieurs. Le requérant alléguait que les locaux, en particulier sanitaires, n’étaient pas adaptés à son handicap, que les soins qui lui étaient prodigués étaient insuffisants et qu’il devait se faire assister d’un détenu mis à sa disposition, ce qui le plaçait dans une situation humiliante. La Cour rappelle que l’obligation de soins impose à l’Etat de s’assurer que le détenu soit capable de purger sa peine, de lui administrer les soins médicaux nécessaires et d’adapter, le cas échéant, les conditions générales de détention à la situation particulière de son état de santé. S’agissant du maintien en détention, la Cour estime que la capacité du requérant à purger sa peine n’est pas remise en cause et qu’il a été tenu compte de son handicap dans la décision de rejet de sa demande de suspension, fondée sur 2 expertises médicales concordantes. Elle en conclut que son maintien en détention n’est pas en soi contraire à l’article 3 de la Convention. En revanche, s’agissant de la qualité des soins, la Cour relève que le requérant n’a pas pu bénéficier de soins paramédicaux pendant 3 ans et souligne qu’aucune solution n’a été recherchée pour que le requérant puisse être transféré dans une autre prison ou en milieu spécialisé. Enfin, s’agissant des conditions de détention, la Cour estime que l’assistance d’un codétenu ne suffit pas à ce que les besoins spéciaux du requérant soient satisfaits et que l’Etat se soit acquitté des obligations qui lui incombent. La Cour estime, dès lors, que le maintien en détention du requérant n’est pas incompatible en soi avec l’article 3 de la Convention mais que les autorités nationales ne lui ont pas assuré une prise en charge propre à lui épargner des circonstances constituant un traitement dégradant. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (MF)