La décision de refus d’une demande de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, adoptée à l’égard d’un ressortissant étranger ayant été titulaire d’un titre de séjour n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention dès lors que celui-ci n’a pas démontré l’existence de liens de dépendance avec ses proches résidant en France (21 novembre)
Décision Melouli c. France, requête n°42011/19
La Cour EDH souligne que la situation d’un immigré établi et celle d’un étranger sollicitant l’admission au séjour sur le territoire national sont, en fait et en droit, différentes. Dans ces conditions, les critères permettant d’apprécier si le retrait du permis de séjour d’un immigré établi est compatible avec l’article 8 ne peuvent être transposés automatiquement à la situation du requérant alors même qu’il avait auparavant résidé régulièrement sous couvert de certificats de résidence. En l’espèce, la Cour EDH constate que le requérant a sollicité à plusieurs reprises un titre de séjour, mais seulement 10 ans après l’expiration de son dernier certificat de résidence. Elle ajoute qu’il n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait vécu de façon habituelle en France depuis 2007, ni l’existence de liens de dépendance avec ses proches résidant en France impliquant nécessairement sa présence auprès d’eux. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration dans la société française puisqu’il est célibataire et sans enfant. Partant, la Cour EDH rejette la requête considérant que les juridictions nationales ont ménagé un juste équilibre entre les divers intérêts en jeu. (PLB)