Le renvoi d’un individu vers son pays d’origine n’emporte pas violation de la Convention lorsque celui-ci a bénéficié de recours effectifs même sans avoir pu apporter d’éléments précis relatifs aux risques qu’il alléguait encourir (22 juillet)
Arrêt E.H c. France, requête n°39126/18
La Cour EDH souligne que les ressortissants marocains qui militent en faveur de l’indépendance du Sahara occidental et de la cause sahraouie constituent un groupe particulièrement à risque. Cependant, au regard de l’absence d’éléments précis étayant les allégations du requérant tenant à ses craintes et à l’absence de documents probants autres que ceux présentés devant les autorités nationales, la Cour EDH estime qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que le renvoi du requérant au Maroc l’a exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Par ailleurs, les différents recours exercés par le requérant s’inscrivent dans un contexte législatif français renouvelé, en application de la jurisprudence de la Cour EDH. En effet, celui-ci a réalisé à 4 reprises des recours suspensifs de l’exécution de son renvoi vers le Maroc, durant lesquels il a effectivement bénéficié des garanties procédurales qui lui ont permis de faire valoir ses prétentions malgré la brièveté des délais. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention. (CF)