Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 2 février dernier, l’article 13, relatif au droit à un recours effectif, combiné avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants (I.M c. France, requête n°9152/09). Le requérant, un ressortissant soudanais, a été arrêté à son arrivée à la frontière franco-espagnole, pour entrée ou séjour irrégulier sur le territoire national et pour faux et usage de faux. Il dit avoir exprimé, dès ce moment, son souhait de déposer une demande d’asile, sans qu’il en soit tenu compte. Alors qu’il était détenu, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre par la préfecture le 7 janvier 2009. Le 16 janvier 2009, alors qu’il était placé en rétention en vue de son éloignement, le requérant a été informé de la possibilité qui lui était offerte de formuler une demande d’asile. Sa demande d’asile ayant été enregistrée selon la procédure prioritaire, le requérant n’a disposé que d’un bref délai pour constituer son dossier et d’un entretien d’une demi-heure par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande ayant été rejetée, les autorités pouvaient procéder à son renvoi. Le requérant a alors saisi la CEDH. A l’appui de sa requête, il fait, notamment, valoir la violation des articles 13 et 3 combinés de la Convention, considérant qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif en France en raison de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire. La Cour constate, quant à l’effectivité du système de droit interne pris dans son ensemble, que si les recours exercés par le requérant étaient théoriquement disponibles, leur accessibilité en pratique a été limitée par le classement automatique de sa demande en procédure prioritaire, la brièveté des délais de recours et les difficultés matérielles et procédurales d’apporter des preuves alors qu’il était privé de liberté et qu’il s’agissait d’une première demande d’asile. Par conséquent, la Cour affirme que, sans son intervention, le requérant aurait fait l’objet d’un refoulement vers le Soudan, sans que ses demandes aient fait l’objet d’un examen aussi rigoureux que possible et qu’il n’a donc pas disposé en pratique d’un recours effectif lui permettant de faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention. La Cour conclut à la violation par la France des articles 13 et 3 combinés de la Convention. (AGH)