La condamnation d’un individu à des sanctions pénales et fiscales pour des infractions distinctes de proxénétisme et de blanchiment d’argent n’est pas contraire à la Convention (16 décembre)
Décision Alves de Oliveira c. France, requête n°23612/20
S’agissant de l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, la Cour EDH relève que l’ingérence des autorités dans le droit au respect des biens du requérant était prévue par la loi et poursuivait un but d’intérêt public, à savoir, la lutte contre le proxénétisme et la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant de ce délit. Au regard de l’appréciation menée par les juges nationaux, du montant de la confiscation des biens immobiliers et des possibilités de recours dont a bénéficié le requérant, elle estime que l’ingérence n’était pas disproportionnée. S’agissant de l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention, la Cour EDH considère que les sanctions pénales prononcées simultanément par une seule et même juridiction, ne concernaient ni des faits identiques ni des faits qui pourraient être considérés comme étant substance les mêmes. Elle ajoute que la procédure administrative tendant à la fixation de l’assiette de l’impôt, assortie de majorations et de pénalités, d’une part, et la poursuite pénale pour proxénétisme et blanchiment de l’argent provenant de ce délit, d’autre part, n’ont pas trait à la même infraction, de sorte qu’aucune question ne saurait se poser sous l’angle du droit à ne pas être jugé ou puni 2 fois. Partant, la Cour EDH rejette la requête. (PLB)