La Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 12 avril dernier, les articles 6 §1 et 6 §2 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit à la présomption d’innocence (Lagardère c. France, requête n°18851/07). En l’espèce, le requérant, fils héritier de Jean-Luc Lagardère, se plaignait d’avoir été condamné, en sa qualité d’ayant droit, à payer des dommages intérêts en raison de la culpabilité pénale de son père, poursuivi pour abus de biens sociaux. Ladite culpabilité n’avait été constatée pour la première fois qu’après le décès de celui-ci par la Cour d’appel de renvoi statuant sur l’action civile. Rappelant que la notion de procès équitable exige que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, la Cour souligne qu’elle ne saurait admettre que les juridictions pénales appelées à juger l’action civile se prononcent pour la première fois sur la culpabilité pénale d’un prévenu décédé. Ainsi, le requérant, en étant privé de la possibilité de contester la déclaration de culpabilité post mortem de son père, n’était pas en mesure de se défendre dans des conditions conformes au principe d’équité. Concernant le droit à la présomption d’innocence, la Cour souligne que la procédure pénale et la procédure en réparation impliquant le requérant sont manifestement liées. En conséquence, la Cour considère que la déclaration de culpabilité effectuée par la Cour d’appel dans les conditions précitées a porté atteinte à la présomption d’innocence du requérant. La Cour conclut à la violation des articles 6 §1 et 6 §2 de la Convention. (FD)