Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 15 mars dernier, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs respectivement au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’interdiction de discrimination (Gas et Dubois c. France,requête n°25951/07). En l’espèce, Mesdames Gas et Dubois, deux ressortissantes françaises liées par un PACS, se sont vues refuser la demande, formée par Madame Gas, en adoption simple de l’enfant de Madame Dubois conçu par procréation médicalement assistée. La juridiction compétente avait estimé que, dès lors que les requérantes ne pouvaient bénéficier du partage de l’autorité parentale prévu par le Code civil en cas d’adoption par l’époux ou l’épouse du parent biologique, Madame Dubois aurait été privée de tout droit sur son enfant. Les requérantes estimaient que leur droit à la vie privée et familiale avait été atteint de façon discriminatoire par rapport aux couples hétérosexuels. La Cour estime que, concernant l’hypothèse d’une adoption par le second parent, les requérantes ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des couples mariés. Elle rappelle que la Convention européenne des droits de l’homme n’impose pas aux gouvernements des Etats Parties d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels et que, lorsqu’ils décident de leur offrir un autre mode de reconnaissance juridique, ceux-ci bénéficient d’une marge d’appréciation quant à la nature exacte du statut conféré. Concernant les couples non-mariés, la Cour souligne que des couples hétérosexuels ayant conclu un PACS se voient également refuser l’adoption simple. Elle ne relève donc pas de différence de traitement basée sur l’orientation sexuelle des requérantes. La Cour conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. (AG)