Le prononcé d’une amende civile prévue au code de commerce sur le fondement du principe de la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention EDH relatif au droit à un procès équitable (24 octobre)
Décision Carrefour France c. France, requête n°37858/14
Après avoir considéré que l’amende civile prononcée à raison de pratiques restrictives de concurrence constituait une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 §1 de la Convention, la Cour EDH rappelle la règle fondamentale selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux. Elle observe que la société Carrefour hypermarchés France, mise en cause par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie devant le tribunal de commerce de Bourges en 2006 a été dissoute et absorbée en 2009 par la société Carrefour France, qui en était l’actionnaire unique. Si, à l’issue de l’opération de fusion-absorption, la 1ère a cessé d’exister sur le plan juridique, la Cour EDH souligne qu’il y a eu transmission universelle du patrimoine et des actionnaires, et que l’activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, s’est poursuivie. La Cour EDH estime que, du fait de cette continuité, la société absorbée n’est pas véritablement autrui à l’égard de la société absorbante et qu’en prononçant une amende sur le fondement du principe de la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise, les juridictions nationales n’ont pas porté atteinte au principe de la personnalité des peines. Partant, la Cour déclare la requête irrecevable et la rejette. (PLB)