L’hébergement dans un campement de tentes ne constitue pas une atteinte à l’article 3 de la Convention EDH dès lors qu’aucun élément précis sur les conditions effectives de vie dans ce campement n’a été apporté (9 janvier)
Décision B. L. e.a. c. France, requête n°48104/14
La Cour EDH rappelle qu’entrent dans le champ de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la Convention les seuls traitements atteignant un certain seuil de gravité, apprécié à la lumière de l’ensemble des données de la cause, notamment la durée du traitement, ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, des éléments propres à la victime tels que son âge, son sexe ou encore son état de santé. En l’espèce, la requérante, dont la demande d’asile avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (« OFPRA »), a fait l’objet d’une obligation de quitter la France à la suite de laquelle elle a déposé une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture mais a manqué de donner suite à cette demande. La requérante n’ayant pas établi n’avoir pas été en mesure de faire face à ses besoins élémentaires durant son hébergement dans un campement de tentes et ayant, par la suite, bénéficié d’un hébergement dans un foyer, la Cour EDH estime que son grief n’est pas suffisamment étayé et le rejette. (PLB)