Droit civil et commercial européen : comment aborder les conflits de lois et de juridictions ?

Entretiens européens à Bruxelles

Consulter ici

L’avocat, la justice et l’environnement

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle chronique européenne

Ecouter

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous

Le dernier numéro du LEB

Consulter ici
précédent
suivant

France / Conditions d’hébergement / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Irrecevabilité / Décision de la CEDH (Leb 894)

L’hébergement dans un campement de tentes ne constitue pas une atteinte à l’article 3 de la Convention EDH dès lors qu’aucun élément précis sur les conditions effectives de vie dans ce campement n’a été apporté (9 janvier)

Décision B. L. e.a. c. France, requête n°48104/14

La Cour EDH rappelle qu’entrent dans le champ de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la Convention les seuls traitements atteignant un certain seuil de gravité, apprécié à la lumière de l’ensemble des données de la cause, notamment la durée du traitement, ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, des éléments propres à la victime tels que son âge, son sexe ou encore son état de santé. En l’espèce, la requérante, dont la demande d’asile avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (« OFPRA »), a fait l’objet d’une obligation de quitter la France à la suite de laquelle elle a déposé une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture mais a manqué de donner suite à cette demande. La requérante n’ayant pas établi n’avoir pas été en mesure de faire face à ses besoins élémentaires durant son hébergement dans un campement de tentes et ayant, par la suite, bénéficié d’un hébergement dans un foyer, la Cour EDH estime que son grief n’est pas suffisamment étayé et le rejette. (PLB)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies