La rupture totale des contacts avec l’extérieur de détenus, au cours d’un mouvement social du personnel d’un établissement pénitentiaire, peut être de nature à constituer un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (18 avril)
Arrêt Leroy e.a. c. France, requêtes n°32439/19 et 2 autres
Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention au cours d’un mouvement social par le personnel du centre pénitentiaire dans lequel ils sont détenus. Ceux-ci furent maintenus dans leur cellule pendant 21 jours sans aucune sortie possible, sauf pour le repas du midi, et soumis à des privations multiples. Dans un 1er temps, la Cour EDH considère que l’intervention des équipes régionales d’intervention et de sécurité (« ERIS ») afin de ramener l’ordre au sein de l’établissement et la soumission des requérants à des fouilles par palpation à chaque sortie de cellule n’ont pas atteint le seuil de gravité à partir duquel un traitement devient inhumain ou dégradant. Elle juge que l’intervention des ERIS était justifiée par la nécessité d’assurer de façon pérenne la sécurité intérieure de l’établissement et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 3 de la Convention sur ce point. Dans un 2nd temps, s’agissant de la rupture des contacts avec le monde extérieur, la Cour EDH estime au contraire que le caractère dégradé des conditions de détention des requérants et leur confinement permanent en cellule ont nécessairement engendré chez eux une détresse d’une intensité qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la privation de liberté. Partant, malgré les diligences accomplies par l’administration pour rétablir, au plus vite, une situation normale au sein de l’établissement, elle conclut sur ce point à la violation de l’article 3 de la Convention. (AL)