La Cour EDH estime que l’absence de lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures devant l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») et devant les juridictions pénales françaises a emporté violation de l’article 4 du Protocole n°7 de la Convention EDH (6 juin)
Arrêt Nodet c. France, requête n°47342/14
Le requérant, analyste financier, a été sanctionné par l’AMF pour une opération de manipulation du cours d’une action puis, par les juridictions pénales pour délit d’entrave au fonctionnement du marché régulier pour la même action. Il se plaint d’une double condamnation pour les mêmes faits. La Cour EDH rappelle que l’Etat défendeur devait établir que les procédures en cause étaient unies par un lien matériel et temporel suffisamment étroit afin d’être conformes à l’article 4 du Protocole n°7 de la Convention. Or, d’une part, elle estime que l’identité des buts visés par les procédures devant l’AMF et devant les juridictions pénales, lesquelles concernaient des aspects identiques de l’acte en cause, exclut la complémentarité exigée pour constater l’existence d’un lien matériel suffisamment étroit. D’autre part, elle observe que la procédure devant les juridictions pénales s’est poursuivie plus de 4 ans après la fin de la procédure devant l’AMF. Dès lors, elle considère qu’un lien temporel suffisamment étroit entre les 2 procédures ne peut être établi. Ainsi, la Cour EDH estime que le requérant a subi un préjudice disproportionné en conséquence de la double poursuite et de la double condamnation, par l’AMF et par les juridictions pénales pour les mêmes faits et, partant, elle conclut à la violation de l’article 4 du Protocole n°7 de la Convention. (CD)