L’assignation à résidence préventive d’un islamiste radicalisé durant 13 mois lors de l’état d’urgence à la suite des attentats terroristes, entourée de garanties procédurales suffisantes, n’est pas contraire à la Convention (19 janvier)
Arrêt Pagerie c. France, requête n°24203/16
A titre liminaire, la Cour EDH souligne qu’il lui revient de tenir compte du contexte particulier dans lequel s’inscrit l’affaire, marqué par la vague d’attentats terroristes commise sur le territoire français à compter de 2015. A cet égard, elle rappelle que la Convention impose aux Etats de concilier la protection de la population avec la garantie effective des droits protégés. La Cour EDH considère tout d’abord que la loi du 3 avril 1955 qui constitue la base légale de l’assignation à résidence est une législation d’exception qui prévoit des garanties adaptées contre les risques d’abus et d’arbitraire. Afin d’évaluer la nécessité de l’ingérence litigieuse, elle observe ensuite que le ministère de l’Intérieur s’est fondé sur un ensemble d’éléments permettant de caractériser un comportement de nature à susciter des raisons sérieuses de penser qu’il constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, dans une perspective de prévention du passage à l’acte terroriste. En outre, la Cour EDH constate que la nécessité de l’assignation à résidence a été réétudiée à 8 reprises par le ministère de l’Intérieur et que l’ensemble des mesures de décisions administratives prises à son encontre ont fait l’objet d’un contrôle juridictionnel avec des garanties procédurales appropriées. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 2 du Protocole n°4. (CF)