Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, le 2 juin dernier, à son irrecevabilité (Oran-Martz c. France, requête n°24466/12). La requérante, ressortissante française d’origine turque, était candidate à des élections municipales en France. Elle soutenait avoir subi diverses pressions de la part, notamment, du maire sortant, du fait de sa position jugée ambigüe sur le génocide arménien, qui l’ont conduite à retirer sa candidature. Elle a alors saisi la chambre correctionnelle compétente par citation directe contre le maire pour entrave à l’exercice normal d’une activité économique quelconque, en l’espèce, l’accès à un mandat électif, en raison de son origine ou de son appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une nationalité déterminée. La juridiction l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée pour abus de constitution de partie civile. Elle a jugé que la présence ou l’absence d’un candidat sur une liste électorale ne pouvait constituer une activité économique et que les conditions relatives à une activité présentant un caractère lucratif étaient « par essence étrangères à tout mandat électif ». L’élément matériel constitutif du délit de discrimination faisant défaut, l’infraction n’était pas caractérisée. Ce jugement a été confirmé en appel et en cassation. Invoquant l’article 10 de la Convention, relatif à la liberté d’expression, la requérante se plaignait d’une violation de son droit à la liberté d’expression résultant de sa condamnation pour abus de constitution de partie civile en raison de phrases figurant dans les conclusions déposées par elles devant la juridiction de première instance. La Cour constate que ce ne sont pas, en tant que tels, les propos de la requérante devant le juge interne qui ont fondé sa condamnation pour abus de constitution de partie civile, mais le fait qu’elle a abusivement mis en mouvement l’action publique pour discrimination par entrave à l’exercice normal d’une activité économique quelconque, pour des faits qui, manifestement, ne relevaient pas de cette qualification. La Cour considère, dès lors, qu’il ne s’agit pas d’une restriction ou d’une sanction constitutive d’une ingérence dans la liberté d’expression de la requérante. Partant, le grief étant mal fondé et devant être rejeté, la Cour déclare la requête irrecevable. (MF)