Saisie d’une requête dirigée contre le Danemark, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 13 décembre dernier, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Jensen c. Danemark, requête n°8693/11 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant danois, a fait l’objet d’une procédure pénale pour avoir commercialisé des produits de contrefaçon et a été reconnu coupable de 2 chefs de violation de droits de propriété intellectuelle. Lors de l’audience à la suite de laquelle il a été condamné, il a été informé qu’il aurait à supporter des frais de justice. N’ayant pris connaissance du montant desdits frais de justice qu’un mois plus tard, celui-ci a décidé de faire appel afin de contester le fait d’avoir été condamné à supporter l’intégralité de ces frais, sans que le Trésor public ne soit mis à contribution. Son recours a été rejeté comme tardif par la juridiction nationale. Le requérant se plaignait du manque d’équité du système danois en raison du fait qu’il permet qu’un jugement impose une obligation de supporter des frais de justice sans en préciser le montant. La Cour considère que la législation et jurisprudence nationales indiquaient clairement que le délai d’appel était de 14 jours, à partir de la date à laquelle le requérant avait été informé, lors de la lecture du jugement, qu’il devait supporter des frais de justice. Selon la Cour, il aurait donc pu contester, même sans connaître le montant exact des frais de justice, le fait qu’il doive supporter l’intégralité des frais de justice sans que le Trésor public ne soit mis à contribution. Cependant, la Cour relève que le requérant a attendu plus d’un mois pour faire un recours et que le rejet de cet appel par le juge national était donc prévisible. En outre, la Cour note que si le requérant considérait que les montants des frais de justice étaient excessifs il avait également la possibilité de faire appel, dans un délai de 14 jours, à partir de la date à laquelle il a pris connaissance dudit montant. Dans ces circonstances, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 de la Convention. (AB)