L’article 1er §3, sous a), de la directive 96/71/CE ne couvre pas la fourniture de services à bord de trains internationaux, dans le cadre d’un contrat conclu entre 2 entreprises établies dans 2 Etats membres, lorsque les travailleurs exécutent une partie importante du travail inhérent à ces services sur le territoire du 1er Etat membre et qu’ils y commencent ou terminent leur service (19 décembre)
Arrêt Dobersberger (Grande chambre), aff. C-16/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a examiné le champ d’application de la directive 96/71/CE au regard de la chaîne de contrats en cause afin de déterminer si les dispositions de la transposition autrichienne de cette directive sont applicables. La société des chemins de fer fédéraux autrichiens avait confié la fourniture de service de bord de certains de ses trains à une entreprise établie en Autriche, laquelle a délégué l’exécution de ces prestations à une société établie en Hongrie par le biais d’une série de contrats de sous-traitance. La Cour juge que la directive ne couvre pas la fourniture de tels services de bord, notamment de nettoyage ou de restauration pour les passagers, dans la mesure où elle est effectuée par des travailleurs salariés de l’entreprise établie en Hongrie ou par des travailleurs mis à disposition de celle-ci par une entreprise également établie en Hongrie et que ces travailleurs exécutent une partie importante du travail inhérent à ces services sur le territoire cet Etat, de même qu’ils y commencent ou terminent leur service. La Cour considère qu’ils n’entretiennent pas avec le territoire du ou des Etats membres que ces trains traversent un lien suffisant pour y être considérés comme étant détachés, au sens de la directive. (MTH)