Saisi de deux recours en annulation introduits par l’Italie à l’encontre des décisions de la Commission européenne de 2008 et 2009 par lesquelles celle-ci a refusé les demandes de paiement intermédiaires des autorités italiennes visant au remboursement, par le Fonds européen de développement régional (FEDER), des dépenses liées à la gestion et à l’élimination des déchets en Campanie, le Tribunal de l’Union européenne a interprété, le 19 avril dernier, les dispositions de l’article 32 §3, aliéna 1, sous f) du règlement 1260/1999/CE portant dispositions générales sur les Fonds structurels (Italie / Commission, aff. jointes T-99/09 et T-308/09). Dans le cadre du soutien aux interventions structurelles de l’Union, la Commission a approuvé, en 2000, des dépenses pour plusieurs opérations concernant le système régional de gestion et d’élimination des déchets en Italie, cofinancées par le FEDER. Par ailleurs, en 2007, la Commission a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de cet Etat pour ne pas avoir garanti que, dans la région Campanie, les déchets étaient éliminés sans danger pour la santé humaine et pour l’environnement, violant ainsi la directive 2006/12/CE relative aux déchets. Au cours de cette procédure, elle a informé les autorités italiennes qu’elle entendait faire usage de l’article 32 §3, aliéna 1, sous f) du règlement 1260/1999/CE aux termes duquel, les remboursements par le FEDER sont subordonnés à l’absence de décision de la Commission d’engager une procédure d’infraction. La procédure engagée en 2007 ayant abouti au constat de manquement par l’Italie en 2010 (Commission / Italie, aff. C-297/08), les demandes de paiement par le FEDER ont toutes été refusées, et ce, à compter du 17 mai 2006, date d’entrée en vigueur de la directive 2006/12/CE. Considérant que pour fonder de tels refus, les opérations faisant l’objet de la procédure d’infraction et celles faisant l’objet du financement doivent coïncider, l’Italie a demandé leur annulation. Le Tribunal estime que pour refuser des paiements intermédiaires par le FEDER, il suffit à la Commission d’établir que l’objet de la procédure est directement lié à la « mesure » dont relèvent les opérations financées, la notion de « mesure » étant plus large que celle d’ « opération ». Par conséquent, la Commission est en droit d’établir que l’objet de la procédure d’infraction, à savoir le système de gestion des déchets en Campanie, est directement lié au programme FEDER, même si les opérations financées ne sont pas, en elles-mêmes, l’objet de la procédure d’infraction. Partant, le Tribunal rejette les recours de l’Italie. (LC)