Le régime linguistique d’un concours d’accès à la fonction publique européenne qui limite le choix de la 2ème langue à l’anglais constitue une discrimination fondée sur la langue (8 mai)
Arrêt République française c. Commission, aff. T-555/22
Saisi d’un recours formé par la France, le Tribunal de l’Union européenne a annulé un avis de concours pour le recrutement d’administrateurs à la Commission européenne. En l’espèce, cet avis de concours limitait le choix de la 2ème langue dudit concours à une seule langue officielle de l’Union (l’anglais). La France, soutenue par la Belgique, la Grèce et l’Italie, faisait valoir que cela constituait une discrimination injustifiée fondée sur la langue. Dans un 1er temps, le Tribunal indique que la limitation du choix de la 2ème langue des candidats à un nombre restreint de langues, à l’exclusion des autres langues officielles, constitue une discrimination fondée sur la langue, en principe interdite. En effet, cette limitation défavorise les candidats potentiels qui ne possèdent pas une connaissance suffisante de la langue désignée. Dans un 2ème temps, il reconnait qu’une discrimination fondée sur la langue peut être justifiée par l’intérêt du service à disposer de fonctionnaires qui soient immédiatement opérationnels. Le Tribunal précise toutefois que pour être admise, une telle limitation doit être objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service, et doit reposer sur des critères clairs, objectifs et prévisibles. Dans un 3ème temps, il constate que la Commission n’a pas justifié que les besoins réels du service nécessitaient une maitrise immédiate de l’anglais. De plus, elle n’a pas non plus démontré que cette limitation était proportionnée, compte tenu notamment des possibilités d’apprentissage des fonctionnaires recrutés. (AL)