Selon l’Avocat général Pikamäe, des dispositions nationales ayant pour objet d’exempter de manière globale et définitive l’intégralité des exploitations minières de se soumettre à une étude d’incidence est contraire à la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (3 février)
Conclusions dans l’affaire République tchèque c. Pologne (Mine de Turów), aff. C-121/21
L’Avocat général souligne, concernant la prolongation de 6 ans de l’autorisation d’extraire du lignite, que certaines exploitations minières ont par nature un risque d’incidences notables sur l’environnement et doivent obligatoirement se soumettre à une étude d’incidence. Ainsi, des dispositions nationales exemptant de manière globale et définitive l’intégralité des exploitations minières de se soumettre à de telles études sont contraires à la directive 2011/92/UE. En outre, l’Avocat général rappelle que l’objet du litige porte sur la situation législative et administrative existante lorsque la Commission européenne a été saisie et que, dès lors, la prise en compte d’éléments postérieurs n’est possible que s’ils sont de même nature que les faits reprochés. Il considère donc qu’en l’espèce, les modifications législatives adoptées en juillet 2021 afin qu’une prolongation unique de 6 ans soit désormais soumise à une évaluation préalable d’incidence ne peuvent pas être prises en considération. De plus, l’Avocat général souligne qu’une autorisation d’extraction doit être publiée avec des informations complètes et compréhensibles à disposition du public et des autorités des Etats membres impactés par de telles incidences environnementales. Par ailleurs, l’absence d’informations complètes sur la procédure d’adoption de la décision d’extraction est contraire aux obligations incombant à un Etat en vertu du principe de coopération loyale. (LT)