L’extraction et l’exploitation des données personnelles d’une avocate, dépassant le cadre de la procédure pénale en cours et non assorties de garanties procédurales adéquates, constituent une violation de la Convention (6 juin)
Arrêt Bersheda et Rybolovlev c. Monaco, requêtes n°36559/19 et 36570/19
Les requérants, avocats au moment des faits, se plaignent du recueil massif, indifférencié et disproportionné de la totalité des données de leurs téléphones portables, tant visibles qu’effacées, dans le cadre d’une mission d’expertise au cours d’une procédure pénale. Dans un 1er temps, la Cour EDH note que la requérante n’aurait pas remis son téléphone si elle avait su que des données effacées seraient récupérées et utilisées. Ainsi, elle estime qu’elle est fondée à soutenir qu’elle a subi des atteintes à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Dans un 2ème temps, bien que la Cour EDH reconnaisse que l’ingérence poursuivait un but légitime, elle relève des défaillances dans la conduite de l’instruction. Elle considère que des investigations de trop grande ampleur ont été entreprises, malgré un lien faible et artificiel avec les circonstances de l’affaire. Enfin, dans un 3èmetemps, elle souligne l’absence de mesures initiales pour protéger le secret professionnel de l’avocat. Le juge d’instruction n’a pas mis en place un cadre protecteur, et ce manquement n’a pas été corrigé par un contrôle judiciaire ultérieur. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (MC)