L’interdiction d’exporter des gamètes ou des embryons vers un pays qui autorise l’insémination post mortem n’est pas contraire à la Convention (14 septembre)
Arrêt Baret et Caballero c. France, requêtes n°22296/20 et n°37138/20
Les requérantes, deux ressortissantes françaises qui souhaitaient, pour l’une exporter des gamètes de son défunt mari et pour l’autre exporter les embryons du couple qu’elle formait avec son mari décédé vers l’Espagne où la procréation post mortem est autorisée, se sont vu opposer un refus de la part des autorités françaises. Dans un 1er temps, la Cour EDH reconnaît que l’interdiction d’exporter ses embryons ou gamètes vers un pays où la procréation post mortem est autorisée affecte la vie privée car elle constitue une ingérence dans leur droit de tenter de procréer. Dans un 2ème temps, elle estime néanmoins que cette ingérence vise à garantir le respect de la dignité humaine. Dans un 3ème temps, la Cour EDH s’interroge sur la nécessité de l’ingérence litigieuse. Elle précise que la décision d’interdire l’insémination post mortem en France relève d’un sujet de société et que, par conséquent, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. En outre, la Cour EDH note que l’interdiction d’exportation de gamètes ou embryons a pour objectif d’éviter le contournement de l’interdiction d’insémination post mortem en vigueur sur le territoire national. Elle estime donc qu’en exerçant son contrôle sur les refus litigieux, les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, et que partant il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention. (CZ)