Droit civil et commercial européen : comment aborder les conflits de lois et de juridictions ?

Entretiens européens à Bruxelles

Consulter ici

L’avocat, la justice et l’environnement

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle chronique européenne

Ecouter

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous

Le dernier numéro du LEB

Consulter ici
précédent
suivant

Exploitation commerciale / Régime d’autorisation / Notion d’« intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents » / Arrêt de la Cour (Leb 953)

Une réglementation nationale ne peut pas autoriser la présence de personnes qualifiées représentant le tissu économique de la zone de chalandise pertinente, dans l’instance collégiale en charge d’octroyer une autorisation d’exploitation commerciale même si celles-ci ne prennent pas part au vote (15 juillet)

Arrêt BEMH et Conseil national des centres commerciaux, aff. C-325/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne relève que l’interdiction d’intervention d’opérateurs concurrents dans l’autorisation d’accès à une activité de service ou son exercice sur le territoire d’un Etat membre qui est prévue par l’article 14, point 6, de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, est formulée de manière large. Elle peut donc englober toute intervention, en dehors des ordres et des associations professionnelles ou d’autres organisations qui agissent en tant qu’autorité compétente, aussi bien directe qu’indirecte, y compris au sein d’organes consultatifs, d’opérateurs concurrents du demandeur d’une telle autorisation d’exploitation commerciale. Par ailleurs, des concurrents du demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale pourraient influencer le processus décisionnel, même s’ils ne prennent pas part au vote, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de la directive, à savoir assurer la liberté d’établissement et la libre circulation des services entre les Etats membres.  La Cour observe également que des personnalités qualifiées représentant le tissu économique de la zone de chalandise pertinente peuvent incarner les intérêts des concurrents actuels ou potentiels du demandeur. Dès lors, leur rôle dans la procédure d’octroi d’autorisation relève de la notion d’« intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents », au sens de l’article 14, point 6, de la directive, et ce indépendamment de l’existence ou non d’un droit de vote. (ND)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies