Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 28 février dernier, l’article 101 §1 TFUE prohibant les ententes (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, aff. C-1/12). Le litige au principal opposait l’Ordre des experts-comptables portugais (OTOC) à l’Autorité de la concurrence portugaise au sujet de la compatibilité avec l’article 101 TFUE du règlement relatif à l’obtention de crédits de formation adopté par l’OTOC. Ce règlement prévoit que les experts-comptables ont l’obligation d’obtenir une moyenne annuelle de 35 crédits de formation, dont 12 crédits sont obtenus dans le cadre de la formation exclusivement dispensée par l’OTOC et les crédits restants dans le cadre de formations dispensées par l’OTOC ou par les organismes inscrits auprès de celui-ci. La décision d’inscrire ou non un organisme de formation, ainsi que celle d’homologuer ou non les actions de formation proposées par ces organismes appartient à l’OTOC. Par une décision du 7 mai 2010, l’Autorité de la concurrence a déclaré que ce règlement causait une distorsion de concurrence sur le marché de la formation obligatoire des experts-comptables et a imposé une amende à l’OTOC. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur l’applicabilité des règles du droit européen de la concurrence à un règlement adopté par un ordre professionnel. La Cour rappelle, en premier lieu, qu’un règlement adopté par un ordre professionnel, tel que celui en cause au principal, doit être considéré comme une décision prise par une association d’entreprises, au sens de l’article 101 §1 TFUE. En second lieu, la Cour affirme qu’un règlement qui met en place un système de formation obligatoire des experts-comptables afin de garantir la qualité des services offerts par ces derniers constitue une restriction de la concurrence interdite par l’article 101 TFUE, pour autant que, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, il élimine la concurrence sur une partie substantielle du marché pertinent, au bénéfice de cet ordre professionnel, et qu’il impose, sur l’autre partie de ce marché, des conditions discriminatoires au détriment des concurrents dudit ordre. (AGH)