Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank van eerste aanleg West-Vlanderen (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 8 juin dernier, l’article 56 TFUE et l’article 36 de l’accord sur l’espace économique européen , lesquels sont relatifs à la libre prestation de services respectivement au sein du marché unique et de l’espace économique européen (Van der Weegen, aff. C-580/15). Dans le litige au principal, les requérants disposaient de 5 dépôts d’épargne auprès d’établissements financiers qui étaient établis dans un Etat membre autre que la Belgique. A ce titre, ils ont demandé à bénéficier de l’exonération fiscale prévue par la loi nationale belge pour les dépôts d’épargne de cette nature. Les autorités fiscales belges ont refusé cette exonération au motif que les établissements financiers en cause n’ont pas pu attester que les dépôts d’épargne qui ont été effectués par les requérants auprès d’eux remplissaient des conditions analogues à celles applicables aux dépôts d’épargne belges réglementés. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 56 TFUE et l’article 36 de l’accord sur l’espace économique européen s’opposent à un régime national d’exonération fiscal qui bien qu’il soit indistinctement applicable aux revenus des dépôts d’épargne auprès d’établissements bancaires établis en Belgique ou dans un Etat membre de l’espace économique européen, est réservé aux revenus déposés auprès de banques qui remplissent des conditions propres au marché national. La Cour rappelle qu’en application la loi nationale en cause la rémunération des dépôts d’épargne doit être obligatoirement et exclusivement constituée d’un intérêt de base et d’une prime de fidélité. Elle en tire la conséquence qu’une telle mesure est de nature à dissuader les résidents belges d’avoir recours aux services des établissements bancaires établis dans les autres Etats membres de l’espace économique européen qui n’appliquent pas ces conditions. La Cour constate que la mesure prive l’intégralité des revenus de compte d’épargne disponibles sur le marché intérieur de l’exonération fiscale, à l’exception des comptes tenus dans des banques en Belgique. Partant, la Cour conclut que la mesure nationale en cause entrave la liberté de prestation des services dans l’espace économique européen et ne saurait être justifiée par l’intérêt général de protection des consommateurs. (WC)