Saisie d’une requête dirigée contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 14 janvier dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Mateescu c. Roumanie, requête n°1944/10 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant roumain, exerce la profession de médecin depuis plus de 18 ans. En 2006, il a obtenu un diplôme de droit et a réussi, par la suite, l’examen d’admission au Barreau. En 2008, le Barreau de Bucarest lui a refusé l’autorisation de suivre la formation juridique de 2 ans nécessaire à l’obtention d’une autorisation d’exercice de la profession d’avocat tout en continuant son activité de médecin, arguant qu’il devait choisir entre les 2 professions. La Cour considère, en premier lieu, que conditionner la pratique de la profession d’avocat, par le requérant, à l’abandon de sa carrière médicale, constitue une ingérence dans son droit à la vie privée. La Cour estime, en second lieu, que si la loi nationale régissant la profession d’avocat prévoit des cas d’incompatibilité, la pratique médicale n’est pas listée parmi ceux-ci. La Cour en déduit que le requérant ne pouvait raisonnablement pas prévoir l’incompatibilité qu’on lui oppose et conclut, dès lors, à la violation de l’article 8 de la Convention. (MF)