Exercice du droit de propriété / Expropriation / Exécution d’une décision de justice / Ingérence des pouvoirs publics / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1058)

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Le refus d’enregistrer un titre de propriété reconnu par une décision de justice n’entraine violation du droit au respect de ses biens que si ce refus n’est in fine justifié par aucun dispositif équivalent à une expropriation assortie d’un régime en conséquence (12 décembre) 

Arrêt Ramaj c. Albanierequête n°17758/06 

Le requérant, ressortissant albanais, reproche aux autorités de son pays de ne pas avoir exécuté une décision de justice établissant son titre de propriété sur un terrain détenu par sa famille antérieurement à sa nationalisation sous le régime communiste. Cette non-exécution serait justifiée par le fait d’une part, que son titre de propriété n’avait pas été enregistré et, d’autre part, d’une intervention postérieure des pouvoirs publics albanais incitant à la reconnaissance et à l’enregistrement de titres de propriété de tiers acquis par la légalisation de constructions bâties sur ce terrain. A titre liminaire, la Cour EDH rappelle que le droit de propriété est un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole 1 à la Convention et relève qu’en droit albanais, l’absence d’enregistrement n’affecte pas la validité du droit de propriété. Dès lors, elle estime que l’exercice du droit de propriété du requérant a été restreint d’une part, par le refus persistant des autorités d’enregistrer son titre de propriété alors qu’elles procédaient à l’enregistrement de titres concurrents et, d’autre part, en raison du transfert de la propriété de parties du terrain aux détenteurs de ces titres. Elle en déduit que les parties construites du terrain ont fait l’objet d’une expropriation qui lui ouvrait le droit de demander une indemnité selon le régime juridique adéquat. Les requérants ne l’ayant pas sollicitée, la Cour EDH conclut à la non-violation de la Convention sur ces parties. En revanche, elle constate que le refus d’enregistrer les parties non-bâties du terrain en exécution d’une décision de justice est dépourvu de toute justification, si ce n’est en raison d’ingérences indues du pouvoir exécutif dans les titres de propriété et des erreurs commises par les autorités publiques, dont il n’appartient pas aux justiciables de supporter la charge en engageant des procédures longues et coûteuses pour faire valoir leurs droits. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole 1 à la Convention. (LF) 

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