Saisie d’une requête dirigée contre la Serbie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 11 février dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit d’accès à un tribunal (Maširević c. Serbie, requête n°30671/08 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant serbe et exerçant la profession d’avocat, a engagé une action civile contre une compagnie d’assurances privée aux fins d’obtenir le paiement de ses honoraires pour services rendus. Sa demande a été rejetée par les juridictions suprêmes au motif que, d’après la législation nationale, un appel soulevant les points de droit ne peut être introduit que par les avocats représentant les parties au procès, même si ces dernières exercent la profession d’avocat. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accéder à un tribunal, alléguant que l’interprétation excessivement stricte de la loi nationale, selon laquelle le ministère d’avocat est obligatoire dans les cas d’appel soulevant les points de droit, l’a empêché de bénéficier d’un examen au fond de son affaire par la plus haute juridiction nationale. La Cour note que le requérant est capable de former un appel soulevant les points de droit pour son propre compte, puisqu’en tant qu’avocat, il effectue cette diligence pour ses clients. De plus, elle considère que le rejet du pourvoi sur ce fondement par la juridiction suprême n’était pas justifié par des impératifs de sécurité juridique ni de bonne administration de la justice. Partant, la Cour conclut à une violation de l’article 6 §1 de la Convention. (BK)