Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 octobre dernier, le règlement 2201/2003/CE relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (C, aff. C-376/14 PPU). Dans l’affaire au principal, le requérant, de nationalité française, a divorcé de son épouse, de nationalité britannique, selon les termes d’un jugement prononcé en France. Ce dernier fixant la résidence habituelle de leur enfant chez la mère et autorisant celle-ci à installer sa résidence en Irlande, ce qu’elle a fait, le requérant a interjeté appel du jugement. La juridiction d’appel ayant accueilli sa demande de fixer la résidence de l’enfant à son domicile, le requérant a saisi la juridiction irlandaise de première instance afin de voir déclarer exécutoire cette décision et d’ordonner le retour de l’enfant en France. A la suite du rejet de ces demandes, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si le règlement doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le déplacement de l’enfant a eu lieu conformément à une décision judiciaire exécutoire provisoirement qui a ensuite été infirmée par une décision fixant la résidence de l’enfant au domicile du parent demeurant dans l’Etat membre d’origine, le non-retour de l’enfant dans cet Etat membre à la suite de la seconde décision est illicite. La Cour relève que constitue une violation d’un droit de garde, au sens du règlement, le non-retour de l’enfant dans l’Etat membre d’origine à la suite d’une décision judiciaire de ce dernier fixant la résidence de l’enfant au domicile du parent y demeurant. Dès lors, elle considère que le non-retour de l’enfant est illicite et l’article 11 du règlement relatif au retour de l’enfant trouve à s’appliquer si l’enfant avait, immédiatement avant le non-retour illicite, sa résidence habituelle dans l’Etat membre d’origine, ce qu’il appartient à la juridiction irlandaise compétente d’apprécier, eu égard, en particulier, au fait que la décision judiciaire autorisant le déplacement pouvait être exécutée provisoirement et qu’elle était frappée d’appel. (SB)