Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Salzburger Flughafen, aff. C-244/12). Le litige au principal opposait l’exploitant de l’aéroport de Salzbourg à la chambre administrative autrichienne compétente en matière d’environnement, au sujet de l’obligation de soumettre certains projets portant extension de l’infrastructure de l’aéroport à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive s’oppose à la réglementation autrichienne qui ne soumet des projets portant modification de l’infrastructure d’un aéroport à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement que si ces projets sont susceptibles d’accroître le nombre de mouvements aériens d’au-moins 20 000 par an. La Cour rappelle, tout d’abord, que les Etats membres ont une marge d’appréciation en ce qui concerne la fixation des seuils ou des critères pour déterminer si la modification ou l’extension de projets déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation portant sur des aéroports doit être soumise à l’évaluation en question. Toutefois, cette marge d’appréciation est limitée par l’obligation de soumettre à cette procédure les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation. La Cour estime que le seuil en cause est incompatible avec l’obligation générale visant à identifier correctement les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. En effet, la fixation d’un seuil aussi élevé que celui en cause au principal a pour conséquence que les modifications apportées à l’infrastructure des aéroports de petite ou de moyenne taille, ne pourraient jamais donner lieu à une évaluation des incidences sur l’environnement. Par ailleurs, ce seuil prend seulement en compte l’aspect quantitatif alors que la directive définit d’autres critères de sélection. Par conséquent, la Cour conclut que la réglementation autrichienne en cause est contraire aux dispositions de la directive. (SB)