Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 mars dernier, l’article 3 de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Leth, aff. C-420/11). Le litige au principal opposait Madame Leth à l’Etat autrichien au sujet, notamment, de son dédommagement lié à la dépréciation de la valeur de sa maison, située dans la zone de sécurité de l’aéroport de Vienne, en raison du bruit des avions. Cet aéroport avait été étendu à plusieurs reprises sans que les projets d’extension et d’aménagement ne soient soumis au préalable, comme le prévoit la directive, à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir, d’une part, si l’évaluation des incidences sur l’environnement inclut l’évaluation des incidences du projet en cause sur la valeur de biens matériels et, d’autre part, si la circonstance qu’une évaluation des incidences sur l’environnement a été omise confère à un particulier un droit à réparation du préjudice patrimonial. La Cour précise, tout d’abord, que l’évaluation d’un projet doit porter sur l’incidence de celui-ci sur l’utilisation des biens matériels par l’homme. En revanche, l’évaluation ne s’étend pas à la valeur patrimoniale du bien concerné. Toutefois, la Cour souligne que si la circonstance qu’une évaluation a été omise ne confère pas en principe, par elle-même, à un particulier, un droit à réparation d’un préjudice purement patrimonial, les préjudices patrimoniaux, dans la mesure où ils sont les conséquences économiques directes des incidences du projet sur l’environnement, sont couverts par l’objectif de protection poursuivi par la directive. S’agissant du droit à réparation, la Cour rappelle que les Etats membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit de l’Union. A ce titre, la Cour précise qu’il appartient au juge national d’examiner la violation d’une règle de droit de l’Union, le fait que la violation de cette règle soit suffisamment caractérisé et l’existence d’un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi. (SC)