La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’il appartient aux juridictions nationales saisies d’une demande concernant le dépassement des valeurs limites de polluants de vérifier si les points de prélèvement de la qualité de l’air situés dans une zone donnée sont installés correctement et de prendre toute mesure nécessaire à l’égard des autorités nationales afin de faire respecter ces critères de placement de ses points de prélèvement (26 juin)
Arrêt Craeynest, aff. C-723/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique), la Cour rappelle que pour déterminer l’intensité du contrôle juridictionnel des décisions nationales adoptées en application d’un acte du droit de l’Union, il convient de tenir compte de la finalité de l’acte et de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à son efficacité.En l’espèce, l’objet même de la directive serait compromis si les points de prélèvement situés dans une zone ou une agglomération donnée n’étaient pas installés conformément aux critères qu’elle prévoit. Il incombe à la juridiction de renvoi de faire usage, le cas échéant, de son pouvoir d’injonction dans les conditions prévues par le droit national. Selon la Cour, la moyenne des valeurs mesurées à tous les points de prélèvement d’une zone ou d’une agglomération ne fournit pas d’indication utile sur l’exposition de la population à des polluants. Dès lors, elle constate qu’il découle de l’économie générale de la directive que le niveau de pollution mesuré à chaque point de prélèvement pris individuellement est déterminant. Ainsi, il suffit qu’un niveau de pollution supérieur à cette valeur limite soit mesuré à un point de prélèvement isolépour déclencher l’obligation d’établir un plan relatif à la qualité de l’air. (JD)