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Europol / Divulgation de données / Responsabilité extracontractuelle / Arrêt du Tribunal (Leb 958)

Le recours en responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne en raison de la publication par la presse nationale de transcriptions des conversations à caractère intime et sexuel qui serait directement imputable à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (« Europol ») est rejeté (29 septembre 2021)

Arrêt Kočner c. Europol, aff. T-528/20

Le Tribunal de l’Union européenne rappelle que 3 conditions cumulatives doivent être réunies pour engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 340, alinéa 2, TFUE. Il faut un comportement illégal d’une institution de l’Union, un dommage réel subi par le requérant et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette institution et le dommage invoqué. Le Tribunal observe que la demande en réparation du requérant est fondée sur la prémisse selon laquelle le dommage allégué serait directement dû au comportement d’Europol qui aurait été la seule en possession durant les mois d’avril et de mai 2019, des conversations à caractère intime et sexuel qui ont été utilisées par les autorités pénales nationales et publiées par la presse nationale. Or, aucun des éléments avancés ne permet d’établir qu’Europol était effectivement l’unique détentrice de ces données à ces dates et, dès lors, leur divulgation ne peut lui être imputée. Partant, un lien de causalité entre le dommage allégué et un éventuel comportement illégal d’Europol n’est pas établi. Il en va de même pour le prétendu dommage découlant de l’évolution des qualificatifs utilisés dans la presse pour parler du requérant. (MAG)

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