La Cour de justice de l’Union européenne a rejeté les recours de la Hongrie et de la Pologne à l’encontre du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 qui instaure un mécanisme de conditionnalité subordonnant le bénéfice de financements issus du budget de l’Union européenne au respect par les Etats membres des principes de l’Etat de droit (16 février)
Arrêt Hongrie c. Parlement et Conseil, aff. C-156/21 et arrêt Pologne c. Parlement et Conseil, aff. C-157/21
En 1er lieu, la Cour considère que l’article 322 §1, sous a), TFUE permettant l’adoption par voie de règlement de règles financières concernant le budget de l’Union est une base juridique valide. En effet, l’objectif du règlement lu à la lumière de son libellé, de son contenu et du contexte de son adoption, n’est pas la sanction de violations des principes de l’Etat de droit mais la protection du budget de l’Union lors de son exécution contre des atteintes qui découlent, de manière suffisamment directe, de telles violations. La Cour rappelle que le respect de l’Etat de droit est une garantie indispensable du respect des principes de la bonne gestion financière. En 2ème lieu, la Cour juge que l’article 2 TUE est susceptible de fonder un mécanisme de conditionnalité couvert par la notion de « règles financières », au sens de l’article 322 §1, sous a), TFUE, dans le respect des principes d’attribution des compétences et de cohérence des politiques de l’Union. En effet, l’Etat de droit qu’il consacre constitue une valeur commune des Etats membres qui fonde l’Union et son ordre juridique. Son respect ne peut se réduire à une condition d’adhésion d’un Etat candidat qui pourrait, une fois devenu membre de l’Union, s’affranchir de cette obligation. En 3ème lieu, la Cour considère que le règlement ne contourne pas la procédure prévue à l’article 7 TUE dès lors qu’il institue une procédure poursuivant un but différent et ayant un objet distinct. En 4ème lieu, il respecte les limites des compétences attribuées à l’Union puisque les pouvoirs qu’il confère aux institutions n’excèdent pas les limites des compétences attribuées à l’Union. Il satisfait également aux exigences du principe de sécurité juridique. (MAG)