L’Avocat général Tanchev propose à la Cour de justice de l’Union européenne de déclarer irrecevables les demandes de décision préjudicielle concernant les mesures nationales établissant un régime de procédure disciplinaire à l’égard des juges en Pologne (24 septembre)
Conclusions dans les affaires jointes Miasto Łowicz et Prokuratura Okręgowa c. Płocku, aff. jointes C-558/18 et C-563/18
L’Avocat général estime que la situation des affaires au principal relève du droit de l’Union européenne, en ce sens que l’article 19 §1, 2nd alinéa TUE s’applique aux instances qui sont susceptibles de statuer en tant que juridiction au sens de l’article 267 TFUE sur des questions portant sur l’application ou l’interprétation du droit de l’Union. S’agissant de la recevabilité des demandes, il rappelle qu’il appartient à la juridiction nationale de donner des explications, d’une part, sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation et, d’autre part, sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la règlementation nationale applicable. A cet égard, l’Avocat général émet des réserves quant au caractère suffisant des explications apportées par les juridictions nationales, tant en droit qu’en fait. Il considère, par ailleurs, qu’il ressort des ordonnances de renvoi que les juridictions nationales éprouvent une crainte subjective hypothétique des procédures disciplinaires. (PC)