Selon l’Avocat général Bobek, les seules circonstances entourant la nomination de juges, à une époque où l’Etat membre concerné connaissait encore un régime non démocratique et n’avait pas encore adhéré à l’Union européenne et leur maintien au sein du pouvoir judiciaire de cet Etat n’est pas susceptible de remettre en cause leur indépendance aujourd’hui (8 juillet)
Conclusions dans l’affaire Getin Noble Bank, aff. C-132/20
Sur la recevabilité du renvoi préjudiciel, l’Avocat général souligne que la notion de « juridiction » revêt un caractère fonctionnel en ce qu’elle permet d’identifier les organismes nationaux qui exercent des fonctions juridictionnelles. Pour autant que l’institution juridictionnelle, dans son ensemble, ne soit pas captive et ne puisse plus être considérée comme une juridiction, les vices pouvant entacher la nomination de juges siégeant dans la juridiction de renvoi ne devraient pas automatiquement entraîner l’irrecevabilité d’une demande de décision préjudicielle. Le fait que la juridiction dont l’arrêt est attaqué soit composée par des juges nommés par le Conseil national de la magistrature dont la composition a depuis été déclarée inconstitutionnelle n’est pas plus de nature à susciter des doutes quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette formation de jugement aux fins de l’article 19 §1 TUE et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. En outre selon l’Avocat général, en cas de doute réel et sérieux, le juge national est tenu de vérifier d’office si une irrégularité entachant une procédure de nomination d’un juge est susceptible d’entraîner une violation de droits tirés du droit de l’Union. (PLB)