Etat de droit / Indépendance de la justice / Organisation du système judiciaire / Responsabilité des juges / Réforme / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 948)

Les réformes entreprises par les autorités roumaines ne doivent pas porter atteintes aux objectifs prescrits par les rapports établis par la Commission européenne sur à la base de la décision 2006/928/CE  établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie envue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du systèmejudiciaire et de lutte contre la corruption (18 mai)

Arrêt Asociaţia « Forumul Judecătorilor Din România » (Grande chambre), aff. jointes C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19

Saisie de renvois préjudiciels par le Tribunalul Olt, la Curtea de Apel Piteşti, la Curtea de Apel Bucureşti, la Curtea de Apel Braşov et la Curtea de Apel Piteşti (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne estime que la décision 2006/928/CE présente un caractère contraignant dans tous ses éléments pour la Roumanie depuis son adhésion à l’Union européenne, l’obligeant à atteindre les objectifs de référence. La Cour ajoute qu’une règlementation nationale est susceptible d’engendrer des doutes dans l’esprit des justiciables quant à l’indépendance des juridictions lorsqu’elle a pour effet, même à titre provisoire, de permettre au gouvernement de procéder à des nominations aux postes de direction d’un organe qui a pour mission d’effectuer les enquêtes disciplinaires et d’exercer l’action disciplinaire à l’encontre des juges et des procureurs, en méconnaissance de la procédure ordinaire de nomination prévue par le droit national. Par ailleurs, la création d’une section spéciale des poursuites ayant compétence exclusive pour les infractions commises par des magistrats n’est pas contraire au droit de l’Union européenne dès lors que cette section ne peut pas être utilisée comme un instrument de contrôle politique de l’activité desdits juges et procureurs. En outre, une règlementation nationale régissant la responsabilité personnelle des juges en raison d’une erreur judiciaire ne saurait être compatible avec le droit de l’Union que si la mise en cause est limitée à des cas exceptionnels et est encadrée par des critères objectifs et vérifiables. (PLB)

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