Des modifications successives de la loi relative au Conseil national de la magistrature ayant pour effet de priver celui-ci de sa compétence pour statuer sur des recours introduits par des candidats à des postes de juges à une juridiction, créant ainsi un doute légitime quant à l’indépendance des juges, sont susceptibles d’être contraires au droit de l’Union européenne (2 mars)
Arrêt A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours) (Grande chambre), aff. C-824/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne souligne que le principe de coopération loyale et le système de de coopération entre les juridictions nationales et la Cour s’opposent à des modifications législatives telles que celles adoptées par la Pologne, dès lors qu’elles ont pour effet spécifique d’empêcher la Cour de se prononcer sur des questions préjudicielles et d’exclure toute possibilité de question analogue. Elle ajoute que l’obligation prévue par l’article 19 §1 TUE pour les Etats membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union peut également s’opposer à ce même type de modifications législatives, notamment lorsqu’elles sont de nature à engendrer des doutes légitimes dans l’esprit des justiciables quant à l’indépendance des juges du Conseil national de la magistrature. La Cour précise que si la juridiction de renvoi parvient à la conclusion que l’adoption des modifications législatives est intervenue en violation du droit de l’Union, le principe de primauté lui impose de laisser inappliquées ces modifications. (PLB)