Etat de droit / Indépendance de la justice / Mesures provisoires / Ordonnance de la Cour (Leb 953)

La Pologne doit immédiatement suspendre, dans l’attente de l’arrêt définitif, l’application des dispositions nationales relatives, notamment, aux compétences de la chambre disciplinaire de la Cour suprême (14 juillet)

Ordonnance Commission c. Pologne, aff. C-204/21 R

Saisie en référé d’une demande de mesures provisoires, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le refus ou non d’accorder une mesure provisoire au titre de l’article 279 TFUE ne doit s’apprécier qu’au regard de la survenance probable d’un préjudice grave et irréparable qu’elle vise à empêcher, lequel serait causé par l’application immédiate de la disposition nationale en cause, et ce indépendamment de la solution de l’arrêt qui sera rendu sur le fond au titre de l’article 258 TFUE. Sur le fond, la Cour observe la réunion des conditions nécessaires à l’octroi de mesures provisoires. L’octroi est justifié à première vue en fait et en droit dès lors que les moyens invoqués par la Commission européenne sont, a priori, non dépourvus de fondement sérieux. Il y a également urgence, l’application immédiate des dispositions nationales contestées pouvant compromettre l’indépendance des juridictions polonaises et causer un préjudice grave et irréparable à l’ordre juridique de l’Union. La Cour procède ensuite à la mise en balance des intérêts de la Pologne et du bon fonctionnement de l’ordre juridique de l’Union européenne pour conclure que les mesures provisoires sollicitées sont justifiées. (MAG)

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