Selon l’Avocat général Tanchev, en adoptant des mesures concernant la composition de sa Cour suprême contraires à l’indépendance des juges, la Pologne a manqué à ses obligations en vertu de l’article 19 §1 TUE (11 avril)
Conclusions dans l’affaire Commission c. Pologne, aff. C-619/18
Dans le cadre d’un recours en manquement, l’Avocat général Tanchev a considéré que les griefs fondés sur l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne étaient irrecevables. Dans ses conclusions, il estime que la procédure en manquement en cause n’est pas exclusive de l’engagement de la procédure de l’article 7 TUE, procédure essentiellement politique, selon lui, à la différence de la voie juridique directe permettant d’aboutir à des sanctions financières prévue à l’article 258 TFUE. Il rejette la thèse selon laquelle les exigences de l’article 47 de la Charte peuvent être incorporées à l’article 19 §1 TUE et, dès lors, distingue les champs d’application ratione materiaedes 2 articles. Dans ce contexte, il constate que la Commission n’a avancé aucun élément de droit concernant l’application de l’article 47 de la Charte ni précisé en quoi les mesures litigieuses mettent en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51 §1 de la Charte. En revanche, l’Avocat général estime qu’il faut accueillir les 2 griefs de la Commission au titre de l’article 19 §1 TUE en ce que les mesures polonaises menacent les principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges. (JJ)