Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad van State (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 juillet dernier, les articles 20 et 21 du règlement 562/2006/CE établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (Adil, aff. C-278/12). Le litige au principal opposait Monsieur Adil, qui affirme être ressortissant d’un pays tiers et qui a été placé en rétention administrative, en raison du caractère irrégulier de sa situation sur le territoire néerlandais, après avoir été interpellé dans le cadre d’un contrôle effectué aux Pays-Bas dans la zone frontalière avec l’Allemagne, aux autorités néerlandaises au sujet de la légalité de ce contrôle et, par conséquent, de la mesure de rétention dont il fait l’objet. Le procès-verbal d’interpellation, de transfert et de détention indique que le contrôle du requérant a été réalisé sur la base d’informations ou de l’expérience en matière de séjour illégal après un franchissement de frontière et qu’il a eu lieu dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre commune avec l’Allemagne. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 20 et 21 du règlement doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui permet aux fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers d’effectuer des contrôles, dans une zone géographique de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre, visant à vérifier si les personnes interpellées remplissent les conditions de séjour légal applicables dans l’Etat membre concerné, lorsque ces contrôles sont fondés sur des informations générales et l’expérience en matière de séjour illégal de personnes sur les lieux des contrôles, lorsqu’ils peuvent également être effectués dans une mesure limitée afin d’obtenir de telles informations générales et des données liées à l’expérience en cette matière et lorsque leur exercice est soumis à certaines limitations portant, notamment, sur leur intensité et leur fréquence. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures n’est pas de nature à porter atteinte à l’exercice par les autorités nationales compétentes de leurs compétences de police, notamment celles visant à s’assurer de la détention et du port de titres et de documents. Elle précise, ensuite, que, même limité à une zone transfrontalière, un tel exercice ne doit pas être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières, dès lors qu’il se fonde sur des informations générales et l’expérience des services de police et n’a pas pour objectif le contrôle aux frontières. Elle indique, enfin, que ces contrôles dans une zone transfrontalière doivent être limités, notamment quant à leur intensité et à leur fréquence. Par conséquent, selon la Cour, les articles 20 et 21 du règlement ne s’opposent à une règlementation nationale telle que celle en cause au principal. (JBL)