Saisie d’une requête dirigée contre le Portugal, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 25 juillet dernier, l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs, respectivement, à l’interdiction de la discrimination et au droit au respect de la vie privée et familiale (Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, requête n°17484/15 – disponible uniquement en anglais). La requérante, ressortissante portugaise, a subi une opération gynécologique, au cours de laquelle son nerf pudendal a été accidentellement lésé, lui causant de graves douleurs et de nombreuses difficultés d’ordre sexuel. L’indemnisation reçue par la requérante en première instance en réparation de son préjudice a été revue à la baisse par la Cour administrative suprême, qui a considéré, notamment, que les douleurs subies par la requérantes existaient déjà avant l’opération et que cette dernière était âgée de 50 ans, un âge où l’importance de la sexualité est moindre. La requérante alléguait que la décision de la Cour administrative suprême était discriminatoire, en violation de l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention. La Cour précise, tout d’abord, que l’égalité des genres est un objectif majeur pour les Etats membres du Conseil de l’Europe et que les références aux traditions, aux postulats généraux ou aux comportements sociaux ne suffisent pas à justifier une différence de traitement fondée sur le sexe. La Cour constate, ensuite, que l’âge et le sexe sont des éléments décisifs dans la décision de la juridiction nationale, qui a considéré que l’importance physique et psychologique de la sexualité chez une femme de 50 ans était moindre. Elle rappelle que, dans 2 arrêts rendus en 2008 et 2014 par cette même juridiction, concernant des actions formées à la suite d’erreurs médicales causant à des patients de sexe masculin des difficultés d’ordre sexuel, cette dernière n’avait pas pris en compte l’âge ni le sexe des demandeurs pour l’indemnisation des préjudices subis. La Cour considère ainsi que la décision de la juridiction nationale en cause est constitutive d’une discrimination fondée sur le sexe et, partant, la Cour conclut à la violation de l’article 14, en combinaison avec l’article 8 de la Convention. (AT)