Saisie d’une requête dirigée contre l’Arménie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 12 juin dernier, l’article 3 du protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’indemnisation en cas d’erreur judiciaire (Poghosyan et Baghdasaryan c. Arménie, requête n°22999/06 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, après avoir été jugé à tort coupable de meurtre et de viol en 1999, avait été libéré de prison à la suite de l’annulation de sa condamnation en 2004. Sa demande d’indemnisation pour préjudice moral avait été rejetée par les juges nationaux au motif que le code civil arménien ne prévoit pas d’indemnisation pour ce type de dommage. Invoquant, notamment, l’article 3 du Protocole n°7, le requérant se plaignait de ne pas avoir obtenu d’indemnisation pour le préjudice moral découlant des mauvais traitements qui lui avaient été infligés au poste de police, de sa condamnation et de sa détention injustifiées. La Cour considère que si l’article 3 du Protocole n°7 garantit le versement d’une indemnité conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, une indemnisation est due même lorsqu’elle n’est pas prévue par le droit ou la pratique nationale. De plus, elle souligne que l’objet dudit article n’est pas simplement de réparer un éventuel dommage matériel découlant d’une condamnation prononcée à tort mais consiste aussi à permettre l’indemnisation des personnes victimes d’une erreur judiciaire pour le dommage moral qu’elles ont subi du fait de cette erreur (détresse, angoisse, désagréments divers et dégradation de la qualité de vie). Le requérant n’ayant pas pu obtenir pareille indemnisation, la Cour conclut à la violation de l’article 3 du Protocole n°7. (AG)