Un arrêté et une circulaire qui fixent les conditions générales pour la délivrance de permis d’urbanisme aux fins de l’implantation et de l’exploitation d’éoliennes doivent eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable (25 juin)
Arrêt A e.a. (Grande chambre), aff. C-24/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad voor Vergunningsbetwistingenv (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne considère, tout d’abord, que la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement doit être interprétée en ce sens que relèvent de la notion de « plans et programmes » un arrêté et une circulaire, adoptés par le gouvernement d’une entité fédérée d’un Etat membre, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l’implantation et l’exploitation d’éoliennes. Elle estime, ensuite, que constituent des plans et programmes devant être soumis à une évaluation environnementale en vertu de cette disposition, un arrêté et une circulaire, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l’implantation et l’exploitation d’éoliennes, dont des mesures relatives à la projection d’ombre, à la sécurité, ainsi qu’aux normes de bruit. Elle souligne, enfin, en ce qui concerne la possibilité de maintenir les effets de ces actes et du permis, que compte tenu de l’impératif d’une application uniforme du droit de l’Union européenne, elle seule pouvait, à titre exceptionnel et pour des considérations impérieuses d’intérêt général, accorder la suspension provisoire de l’effet d’éviction attaché à la disposition de droit de l’Union méconnue, pour autant qu’une réglementation nationale habilite la juridiction nationale à maintenir certains effets de tels actes dans le cadre du litige dont elle est saisie. (MG)