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Environnement / Energie nucléaire / Conservation des habitats naturels / Convention d’Espoo / Convention d’Aarhus / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 881)

Les travaux destinés à moderniser les centrales nucléaires de Doel 1 et 2 sont soumis à l’évaluation de leurs incidences environnementales, dans la mesure où ils présentent des risques comparables à ceux de la mise en service initiale des centrales (29 juillet)

Arrêt Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (Grande chambre), aff. C-411/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour constitutionnelle (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dite directive EIE, la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive habitats, la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive oiseaux ainsi que les conventions d’Espoo et d’Aarhus. Elle estime que les travaux de modernisation des centrales nucléaires en cause constituent un projet au sens de la directive EIE. A ce titre, ils sont soumis à l’évaluation de leurs incidences environnementales. De même, la Cour considère que les travaux et la prolongation constituent des mesures soumises à évaluation au sens de la directive habitats. A cet égard, le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une telle évaluation soit effectuée à titre de régularisation. Enfin, la Cour estime que le droit de l’Union permet, à titre exceptionnel, de maintenir les effets de mesures en violation des obligations édictées par les directives EIE et habitats, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’Etat membre concerné à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives. (PC)

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