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Entrée irrégulière d’un ressortissant d’un Etat tiers /Directive « Retour » /Assimilation des frontières intérieures aux frontières extérieures / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 867)

La Cour de justice de l’Union européenne estime que le code frontières Schengen s’oppose à ce qu’une frontière intérieure d’un Etat membre sur laquelle des contrôles ont été réintroduits soit assimilée à une frontière extérieure(19 mars)

Arrêt Arib (Grande chambre), aff. C-444/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour était interrogée sur la question de savoir si, au sens de la directive 2008/115/CE dite directive « Retour », une frontière intérieure d’un Etat membre sur laquelle un contrôle a été réintroduit est assimilable à une frontière extérieure et si, en conséquence, la France peut décider de ne pas appliquer aux ressortissants marocains en cause la procédure de retour prévue par ladite directive. La Cour relève qu’aux termes du code frontières Schengen, les notions de « frontières intérieures » et de « frontières extérieures » sont exclusives l’une de l’autre. Le code prévoit seulement que, lorsque des contrôles aux frontières intérieures sont réintroduits par un Etat membre, seules s’appliquent les dispositions pertinentes dudit code relatives aux frontières extérieures. La Cour en conclut que l’exception à l’application de la procédure de retour, prévue par la directive, ne vise pas le cas d’un ressortissant de pays tiers arrêté à proximité immédiate d’une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre, même lorsque cet Etat membre a réintroduit le contrôle à cette frontière, en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. (MTH)

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