Saisie de deux pourvois introduits, d’une part, par deux entreprises sanctionnées par la Commission européenne pour avoir participé à un cartel du tabac brut espagnol et, d’autre part, par la Commission demandant, notamment, l’annulation d’un l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (Alliance One International e.a / Commission, aff. T-24/05), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 19 juillet dernier, l’application des règles concernant l’imputabilité à la société mère du comportement infractionnel de sa filiale (Alliance One International et Standard Commercial Tobacco / Commission et Commission / Alliance One International, aff. jointes C-628/10 et C-14/11). En 2004, la Commission a adopté une décision concernant une entente horizontale conclue et mise en œuvre sur le marché espagnol du tabac brut par des transformateurs. Celle-ci a considéré que les trois sociétés mères d’un des transformateurs étaient tenues responsables du paiement de l’amende infligée à ce dernier puisqu’elles exerçaient une influence déterminante sur le comportement et la politique commerciale de leur filiale. Afin de fonder cette responsabilité, la Commission a eu recours à la méthode dite de la « double base » en considérant qu’il était nécessaire que des éléments de preuve viennent corroborer la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur les filiales qui découle du contrôle de l’ensemble du capital de celles-ci par les sociétés mères. Le Tribunal, saisi d’un recours contre cette décision litigieuse, a estimé que la Commission n’avait pas prouvé l’influence déterminante exercée par une des sociétés mères sur le transformateur, les critères sur lesquels repose la méthode de la « double base » n’étant pas réunis. Il a donc annulé partiellement la décision sur le fondement du principe d’égalité de traitement. La Cour rappelle, tout d’abord, que la Commission est libre de choisir la méthode à appliquer afin de déterminer si une société mère exerce une influence déterminante sur sa filiale. Elle précise, ensuite, que lorsque la Commission adopte une méthode, elle doit appliquer les mêmes critères à toutes les sociétés mères mises en cause. Ainsi, la Cour rejette les deux pourvois et confirme la décision du Tribunal. (AB)