Saisie de 5 renvois préjudiciels par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 septembre dernier, l’article 101 TFUE prohibant, en principe, les ententes entre entreprises, lu en combinaison avec l’article 4 §3 TUE, qui instaure un devoir de coopération entre l’Union et les Etats membres (API, aff. jointes C-184/13 à C-187/13, C-194/13, C-195/13 et C-208/13). En l’espèce, la réglementation italienne relative au transport de marchandises par route prévoit que la rémunération due par le preneur de service ne peut pas être inférieure aux coûts minimaux d’exploitation, lesquels sont déterminés par des accords de secteur conclus entre les associations de transporteurs et les associations de preneurs de services de transport. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4 §3 TUE, s’oppose à une telle règlementation nationale. La Cour relève, tout d’abord, que le comité ayant établi, dans les affaires au principal, les coûts minimaux d’exploitation est composé principalement de représentants d’associations professionnelles de transporteurs et de donneurs d’ordre. De plus, la réglementation italienne en cause n’indique pas les principes directeurs auxquels cet organe doit se conformer et ne contient aucune disposition de nature à empêcher les représentants des organisations professionnelles d’agir dans l’intérêt exclusif de la profession. Dès lors, eu égard à la composition et au mode de fonctionnement du comité et à l’absence de critères d’intérêt public définis par la loi de manière suffisamment précise pour garantir que les membres du comité opèrent effectivement dans le respect de l’intérêt public général, la Cour considère que ce dernier doit être considéré comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 TFUE lorsqu’il adopte des décisions fixant les coûts minimaux d’exploitation. En outre, elle estime que la fixation de ces coûts, rendue obligatoire par la réglementation nationale, équivaut à la fixation horizontale de tarifs minimaux imposés et est donc susceptible de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, sans que l’objectif de sécurité routière puisse légitimer cette restriction. (SB)