Le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé, le 16 juin dernier, sur la participation de la société L’Air Liquide à une entente sur le marché du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium (agents blanchissants) (L’Air Liquide / Commission, aff. T-185/06). L’entente, qui a duré du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000, a principalement consisté en l’échange, entre concurrents, d’informations confidentielles concernant les marchés et les entreprises, une limitation et en un contrôle de la production, une répartition des parts de marché et des clients ainsi que la fixation et la surveillance des prix. Concernant l’imputation à la requérante du comportement infractionnel de sa filiale, le Tribunal estime qu’elle repose sur la constatation de l’exercice effectif de son influence déterminante sur celle-ci et qu’elle résulte d’une présomption réfragable liée au contrôle entier de cette filiale. Toutefois, le Tribunal fait droit au moyen de la requérante s’agissant de la violation par la Commission européenne de l’obligation de motivation, en ce qui concerne le rejet des éléments apportés pour renverser la présomption en cause. Le Tribunal considère que la Commission n’a pas pris une position circonstanciée sur les éléments de preuve apportés par la requérante afin de renverser la présomption résultant de sa participation dans le capital de sa filiale. Cette dernière n’a pas motivé à suffisance de droit sa conclusion quant à l’imputation de l’infraction en cause à la requérante. En outre, le Tribunal rappelle qu’une absence de motifs ne saurait être palliée en cours d’instance. En conséquence, le Tribunal accueille le moyen tiré de l’absence de motivation et annule la décision de la Commission, en ce qui concerne la participation de la société L’Air Liquide à l’entente. (JM)