Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 juin dernier, le règlement 1400/2002/CE concernant l’application de l’article 81 §3 du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile dans le cadre d’un système de distribution sélective quantitative (Auto 24, aff. C-158/11). Le litige au principal opposait Jaguar Land Rover France (JLR) à Auto 24 SARL (Auto 24). JLR avait refusé d’agréer l’entreprise française en tant que distributeur de véhicules automobiles neufs de la marque Land Rover à Périgueux (France). Auto 24 soutenait que ce refus violait le règlement du fait, notamment, de l’exigence de critères définis pour la sélection en matière de distribution sélective quantitative. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les termes « critères définis », figurant à l’article 1er §1, sous f), du règlement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent que, pour bénéficier de l’exemption, un système de distribution sélective quantitative repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l’égard de tous candidats à l’agrément. La Cour considère qu’il convient d’interpréter ces termes en ce sens qu’il s’agit de critères dont le contenu précis peut être vérifié. La Cour estime, cependant, que pour bénéficier de l’exemption prévue par ledit règlement, il n’est pas nécessaire qu’un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l’égard de tous candidats à l’agrément. (LL)