Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 juin dernier, l’article 101 TFUE prohibant les ententes (Kone AG et autres / ÖBB-Infrastruktur AG, aff. C-557/12). Le litige au principal opposait la société ÖBB-Infrastruktur AG aux entreprises ayant participé à des ententes concernant l’installation et l’entretien d’ascenseurs et d’escaliers roulants dans plusieurs Etats membres dont l’Autriche. La société requérante invoquait la possibilité de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de prix élevés appliqués lors de l’achat de ces produits à ses fournisseurs qui n’avaient pas participé à ces ententes. Les juridictions ont refusé de reconnaître les membres de l’entente comme responsables du préjudice de la requérante, puisque l’augmentation du prix résultait de la décision des fournisseurs et n’était donc pas un préjudice direct né de la non-participation à l’entente par ces derniers. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle qu’afin de maintenir l’effet utile de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles, toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une entente ou une pratique interdite par l’article 101 TFUE. Par ailleurs, la Cour observe que même si la détermination d’un prix d’offre est considérée comme une décision purement autonome, celle-ci a été prise par référence à un prix du marché faussé par l’entente. De fait, même si les fournisseurs de la requérante bénéficient des conditions économiques du prix élevé du marché, la politique des prix est une conséquence de l’entente. Ainsi, une société est en droit d’obtenir la réparation du dommage subi par les membres de l’entente, même en l’absence de liens contractuels avec ces derniers, à condition qu’il soit établi que cette entente était susceptible d’avoir pour conséquence l’application d’un prix de protection par des tiers agissant de manière autonome. (BK)