Le classement prévu par la communication de coopération de 2006 (COM 2006/C 298/11) ne permet pas à une entreprise de bénéficier d’une réduction d’amende supplémentaire dès lors que les éléments qu’elle apporte sont déjà connus de la Commission européenne et n’apportent pas de preuve d’une infraction plus grave et plus longue en matière d’entente anticoncurrentielle (3 juin)
Arrêt Recylex e.a. c. Commission, aff. C-563/19 P
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord que le fonctionnement de l’immunité partielle prévue par la communication sur la coopération de 2002 (COM 2002/C 45/03), n’a pas changé avec la nouvelle communication de 2006. A ce titre, elle relève que la demande d’immunité partielle formulée par une entreprise pour une affaire d’entente, lorsque celle-ci révèle des faits interdits à la Commission, doit être rejetée si ces faits lui sont déjà connus. Ensuite, la Cour considère que le Tribunal n’a pas dénaturé les éléments de preuve quant au caractère anticoncurrentiel de la première réunion entre les entreprises. Enfin, la Cour rappelle que la communication de 2006 prévoit seulement un classement selon lequel une entreprise peut bénéficier d’une fourchette de réduction de peine en fonction du moment où elle fournit des informations sur l’entente par rapport aux autres parties à l’infraction. Ainsi, le comportement des autres entreprises ayant soumis des éléments de preuve avant l’entreprise requérante est sans incidence sur son classement, quand bien même leur comportement serait répréhensible, dès lors que ces informations sont importantes. (JC)